Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L233-1

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 03/05/2005Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 03 mai 2005

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 66 () JORF 13 juillet 1999
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

    Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

    Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

    La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

    Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.

  • Article L233-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
    Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

    Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.