Code des juridictions financières

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L232-10

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 juin 2000

    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et l1612-18 do code général des collectivités territoriales.