Article L232-5
Version en vigueur du 03/05/2005 au 06/09/2005Version en vigueur du 03 mai 2005 au 06 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 3 mai 2005Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code reproduits ci-après :
"Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois de leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."
"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère limitatif.
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles (1)."
Nota (1) : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 13 IV A : Pour l'application en 2005 du présent article les mots : "état des prévisions de recettes et de dépenses" ou : "état" sont remplacés par le mot : "budget".Article L232-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
Création Rapport - art. 4 ()Les dispositions de l'article L. 232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.