Code des juridictions financières

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L212-12

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

    Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du Gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L212-14

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

    Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

  • Article L212-15

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

    Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

    Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

    Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.