Article L211-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
Article L211-3
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L211-2
Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
Article L211-4
Version en vigueur du 13/04/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1996 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 72 ()
La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L211-5
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L211-6
Version en vigueur du 13/04/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 1996 au 01 mai 2017
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 72 ()
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.
Article L211-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre.
Article L211-8
Version en vigueur du 09/02/1995 au 26/12/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 ()
La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
Article L211-9
Version en vigueur du 28/07/1999 au 07/06/2005Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 07 juin 2005
Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 43 ()
Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique et dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8 du présent code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.