Code des juridictions financières

Version en vigueur au 31/12/1995Version en vigueur au 31 décembre 1995

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  • Article L135-1

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L135-2

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 15/12/2011Version en vigueur du 05 février 1995 au 15 décembre 2011

    Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 120 ()

    Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

    La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

  • Article L135-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.

    Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.

  • Article L135-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

  • Article L135-5

    Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi - art. 41 ()

    Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes. Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement.