Article L135-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L135-2
Version en vigueur du 06/12/1994 au 05/02/1995Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 05 février 1995
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
Article L135-3
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
Article L135-4
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Article L135-5
Version en vigueur du 06/12/1994 au 31/12/1995Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 31 décembre 1995
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes.