Code des juridictions financières

Version en vigueur au 24/12/2002Version en vigueur au 24 décembre 2002

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  • Article LO132-1

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Créé par Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.

    La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.

  • Article L132-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

  • Article LO132-3

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 03/08/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 03 août 2005

    Modifié par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 2 ()

    Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

    Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.

  • Article L132-3-1

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 03/08/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 03 août 2005

    Créé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 2 ()

    La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.

  • Article L132-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.

  • Article L132-3-2

    Version en vigueur du 24/12/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 21 décembre 2004

    Créé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 3 ()

    Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.