Code des juridictions financières

Version en vigueur au 03/08/2005Version en vigueur au 03 août 2005

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  • Article LO132-1

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Création Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.

    La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.

  • Article L132-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

  • Article LO132-2-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2017

    Création Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 3 août 2005

    Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.

  • Article LO132-3

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 22/12/2010Version en vigueur du 03 août 2005 au 22 décembre 2010

    Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 13 () JORF 3 août 2005

    Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l'avis de la cour sur la cohérence des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos présentés dans la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.

    Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.

  • Article LO132-3-1

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2017

    Modifié par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 3 août 2005

    La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.

  • Article L132-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.

  • Article L132-3-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 décembre 2009

    Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 2 () JORF 21 décembre 2004

    Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.

    Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements financés par l'assurance maladie. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.