Code des juridictions financières

Version en vigueur au 06/12/1994Version en vigueur au 06 décembre 1994

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  • Article L132-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.

  • Article L132-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 23/07/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 23 juillet 1996

    Abrogé par Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 3 ()
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale, éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement.

  • Article L132-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.