Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/04/1996Version en vigueur au 13 avril 1996

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  • Article L131-1

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

    Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 13/04/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1996 au 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 72 ()

    La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.