Code des juridictions financières

Version en vigueur au 26/12/2001Version en vigueur au 26 décembre 2001

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  • Article L131-1

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()

    Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 38 ()

    La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.

    L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.