Code des juridictions financières

Version en vigueur au 08/12/2014Version en vigueur au 08 décembre 2014

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  • Article L111-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2017

    Modifié par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 2

    La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.

    Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

  • Article L111-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

  • Article L111-3-1 A

    Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 62

    La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
  • Article L111-4

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 mai 2017

    Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 ()

    La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

  • Article L111-5

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.

  • Article L111-7

    Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 1
    Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 11 ()

    La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.

  • Article L111-8

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015

    Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 20

    La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.

    Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

    La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

    Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

    Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.

  • Article L111-9

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 15

    La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.

    Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.

    Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.

  • Article L111-9-1

    Version en vigueur du 17/11/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
    Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 28

    Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.

    Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.

  • Article L111-10

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

    Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 2
    Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 1 ()

    La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.