Code électoral

Version en vigueur au 26/01/2002Version en vigueur au 26 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R277

    Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006

    Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Pour l'application en Polynésie française du c de l'article R. 157 :

    1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

    2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.