Code électoral

Version en vigueur au 26/01/2002Version en vigueur au 26 janvier 2002

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  • Article R248

    Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

    Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

  • Article R249

    Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.