Article R242
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.
Article R243
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Article R244
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R245
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Article R246
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/04/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 avril 2004
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.