Code électoral

Version en vigueur au 26/01/2002Version en vigueur au 26 janvier 2002

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  • Article R217

    Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/06/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 juin 2007

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

  • Article R218

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

    Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.