Article R214
Version en vigueur du 26/01/2007 au 28/11/2007Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-99 du 25 janvier 2007 - art. 2 () JORF 26 janvier 2007
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.