Article R214
Version en vigueur du 28/02/2004 au 26/01/2007Version en vigueur du 28 février 2004 au 26 janvier 2007
Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 1 () JORF 28 février 2004
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.