Article R197
Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
Article R198
Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Article R199
Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2018
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.