Article R179
Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/09/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
Article R179-1
Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/09/2004Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.