Article R177
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Article R177-1
Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.