Code électoral

Version en vigueur au 04/04/2001Version en vigueur au 04 avril 2001

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  • Article R*163

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

    En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

  • Article R*164

    Version en vigueur du 04/04/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 04 avril 2001 au 01 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 9 ()

    Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

    Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

  • Article R*165

    Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 10 ()

    Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

    Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

  • Article R*166

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

    Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

    Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

    Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

  • Article R*167

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/09/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 septembre 2004

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

    Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

    Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

  • Article R*168

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

    Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

    Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

    Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

    Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

    Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

  • Article R*169

    Version en vigueur du 04/04/2001 au 10/01/2004Version en vigueur du 04 avril 2001 au 10 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 11 ()

    Dans les départements qui élisent au moins trois sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

    Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

    Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

    A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

    Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

  • Article R*170

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    - les bulletins visés à l'article L. 66 ;

    - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;

    - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;

    - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;

    - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;

    - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

    Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

  • Article R*171

    Version en vigueur du 28/03/1981 au 13/10/2006Version en vigueur du 28 mars 1981 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 81-280 1981-03-27 art. 6 JORF 28 mars 1981
    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

    Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

    Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.