Article R154
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
Article R155
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 5 () JORF 13 octobre 2006Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 148 x 210 mm pour les listes ;
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Article R156
Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Article R157
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Article R158
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R159
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires.
Article R160
Version en vigueur du 13/10/2006 au 24/01/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 24 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 5 () JORF 13 octobre 2006Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
Article R161
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 11 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.