Code électoral

En vigueur du 16/07/1991 au 10/01/2004En vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004

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Article R*148-3

Version en vigueur du 16/07/1991 au 10/01/2004Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 10 janvier 2004

Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 8 () JORF 16 juillet 1991

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.