Article R*131
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Version en vigueur du 04/04/2001 au 01/09/2004Version en vigueur du 04 avril 2001 au 01 septembre 2004
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants.
Article R*133
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Version en vigueur du 16/07/1991 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 6 () JORF 16 juillet 1991
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Article R*137
Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 2001-284 2001-04-02 art. 5 I, II jorf 4 avril 2001
Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 5 ()Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Article R*140
Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006
Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 2001-284 2001-04-02 art. 7 I, II jorf 4 avril 2001
Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 7 ()Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.