Code électoral

Version en vigueur au 04/04/2001Version en vigueur au 04 avril 2001

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  • Article R26

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

    Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :

    1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;

    2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.

    Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.

  • Article R27

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

  • Article R28

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

    - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

    - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

    La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.

    Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

    Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

    Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

  • Article R29

    Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 5 JORF 26 novembre 1985

    Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.

  • Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.

    Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :

    - 74 x 105 mm pour une candidature isolée;

    - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;

    - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;

    - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

    Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

    Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

  • Article R31

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.

    Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.

  • Article R32

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Chaque commission comprend :

    - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

    - un fonctionnaire désigné par le préfet;

    - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;

    - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

    Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

  • Article R33

    Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

    Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

  • Article R34

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

    La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

    Elle est chargée :

    - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;

    - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

  • En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
  • Article R36

    Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
  • Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

    - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

    - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

    Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

  • Article R38

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 13/10/2006Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 2 ()

    Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.

    Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.

    Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

    La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

    Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

    Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.

  • Article R39

    Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 2001-284 2001-04-02 art. 14 I, II, III jorf 4 avril 2001
    Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 14 ()

    Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

    Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

    - le préfet ou son représentant, président;

    - le trésorier-payeur général ou son représentant;

    le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

    - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

    La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

    En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

    - affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;

    - circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.

    Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.