Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO530

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

    Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".

  • Article L531

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 novembre 2013

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° "collectivité territoriale" et "de la collectivité territoriale" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement"et de : "départemental" ;

    2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

    "préfecture" ou "sous-préfecture" ;

    3° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;

    4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

    5° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

  • Article L532

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 30/06/2020Version en vigueur du 22 février 2007 au 30 juin 2020

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.