Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article L439

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 11/07/2000Version en vigueur du 22 avril 2000 au 11 juillet 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article L441

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

    I. - En Nouvelle-Calédonie :

    1° Des députés ;

    2° Des membres des assemblées de province ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

    II. - En Polynésie française :

    1° Des députés ;

    2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

    III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Du député ;

    2° Des membres de l'assemblée territoriale.

  • Article L442

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 22 avril 2000 au 31 juillet 2003

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.

  • Article L443

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

    1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

    2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

    3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

  • Article L444

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

  • Article L445

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 11/07/2000Version en vigueur du 22 avril 2000 au 11 juillet 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

    Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

  • Article L446

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 11/07/2000Version en vigueur du 22 avril 2000 au 11 juillet 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

  • Article L448

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.