Article L439
Version en vigueur du 11/07/2000 au 11/05/2004Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 20 () JORF 11 juillet 2000
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L439-2
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L440
Version en vigueur du 22/04/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 22 avril 2000 au 31 juillet 2003
Abrogé par Loi 2003-697 2003-07-30 art. 3 I JORF 31 juillet 2003
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
Nouvelle-Calédonie : 1 ;
Polynésie française : 1 ;
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Cet article sera abrogé à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Article L441
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article L442
Version en vigueur du 22/04/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 22 avril 2000 au 31 juillet 2003
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 II : L'article L. 442 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés respectivement par les mots :
des sénateurs de la Polynésie française et des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les mots : série A et série B sont remplacés respectivement par les mots : série 2 et série 1.
Les dispositions du 1° prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article L443
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
Article L444
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Article L445
Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 23 (V) JORF 11 juillet 2000
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Article L446
Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Article L447
Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/05/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 mai 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 4,5 Euros est fixée à 545 francs CFP.
Article L448
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.