Article LO438-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Création Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 6 (V) JORF 31 juillet 2003
Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.Article LO438-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
Article LO438-3
Version en vigueur du 31/07/2003 au 20/04/2011Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 20 avril 2011
Création Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 6 (V) JORF 31 juillet 2003
Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Article L439
Version en vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
Modifié par Loi 2007-224 2007-02-21 art. 9 2° JORF 22 février 2007
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L439-2
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L441
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article L442
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi 2003-697 2003-07-30 art. 3 II JORF 31 juillet 2003
Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.Article L443
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
Article L444
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Article L445
Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 23 (V) JORF 11 juillet 2000
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Article L446
Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Article L447
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 11 () JORF 11 mai 2004
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.
Article L448
Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.