Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article L418

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 05/07/2000Version en vigueur du 22 avril 2000 au 05 juillet 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

    II. - La déclaration mentionne :

    1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

    2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

    3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

    4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

    III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

    IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.

    V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

  • Article L421

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 22/07/2003Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 juillet 2003

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.