Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article L385

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

    Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

    1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

    2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

    3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

    4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

    5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

    6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

    7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;

    8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;

    9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

    10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;

    11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

    12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

    13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

    14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

    15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".

  • Article L386

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

    1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

    2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

    3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

    4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

    5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

    6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

    7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :

    "sous-préfecture" ;

    8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :

    "conseiller général" ;

    9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

    10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

    11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

    12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :

    "budget annexe des postes et télécommunications" ;

    13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

  • Article L387

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 septembre 2004

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 () JORF 22 avril 2000

    Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

    1° "territoire" au lieu de : "département" ;

    2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :

    "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

    3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

    4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :

    "préfecture" ;

    5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;

    6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;

    7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;

    8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :

    "autorité municipale" ;

    9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;

    10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;

    11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;

    12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".

  • Article L388

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

    1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

    2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

    3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

    4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

    5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Article L389

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

  • Article L390

    Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

  • Article L391

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/04/2014Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 avril 2014

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

    1° Les bulletins blancs ;

    2° Les bulletins manuscrits ;

    3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

    6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

    7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

  • Article L392

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

    1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

    2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

    3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

    Fraction de la population
    de la circonscription

    Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

    Election des conseillers municipaux

    Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française

    Listes présentes
    au premier tour

    Listes présentes
    au second tour

    N'excédant pas 15 000 habitants

    146

    200

    127

    De 15 001 à 30 000 habitants

    128

    182

    100

    De 30 001 à 60 000 habitants

    110

    146

    91

    Plus de 60 000 habitants

    100

    137

    64

    4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

    5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

    a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

    c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

    6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

  • Article L393

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

    Montant des amendes

    (en euros)

    Montant des amendes

    (en francs CFP)

    3 750

    454 500

    7 500

    909 000

    9 000

    1 090 800

    15 000

    1 818 000

    22 500

    2 727 000

    75 000

    9 090 000