Article L380
Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".