Code électoral

Version en vigueur au 14/05/1991Version en vigueur au 14 mai 1991

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  • Article L380

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

    Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :

    1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;

    2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

    " Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".