Code électoral

Version en vigueur au 14/05/1991Version en vigueur au 14 mai 1991

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  • La Corse forme une circonscription électorale unique.

    Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.

  • Article L366

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

    Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

    Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.