Article L361
Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Article L362
Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Article L363
Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.