Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

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  • Article L354

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

    Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

    Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

  • Article L355

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991

    Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

    Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.