Code électoral

Version en vigueur au 09/12/2003Version en vigueur au 09 décembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L339

    Version en vigueur depuis le 06/04/2000Version en vigueur depuis le 06 avril 2000

    Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 6 () JORF 6 avril 2000

    Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

    Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

  • Article L340

    Version en vigueur du 07/03/2000 au 31/10/2007Version en vigueur du 07 mars 2000 au 31 octobre 2007

    Modifié par Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 9 ()

    Ne sont pas éligibles :

    1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;

    2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

    3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

    Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

    Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

  • Article L341

    Version en vigueur du 09/12/2003 au 19/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 19 mai 2013

    Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 29 () JORF 9 décembre 2003

    Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

  • Article L341-1

    Version en vigueur du 11/04/1996 au 20/04/2011Version en vigueur du 11 avril 1996 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3 ()

    Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.