Article L339
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
Article L340
Version en vigueur du 11/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 08 janvier 1986
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
Article L341
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.