Article L339
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou jusfifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
Article L340
Version en vigueur du 04/01/1989 au 14/05/1991Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 14 mai 1991
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 30 () JORF 4 janvier 1989
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Article L341
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.