Code électoral

Version en vigueur au 30/01/1996Version en vigueur au 30 janvier 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L336

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 6 ()

    Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

    Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

    Les élections ont lieu au mois de mars.

    Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

  • Article L337

    Version en vigueur du 30/01/1996 au 20/01/1999Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 4 ()

    L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

    La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.