Article L336
Version en vigueur du 14/05/1991 au 19/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux.
Article L337
Version en vigueur du 14/05/1991 au 30/01/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 30 janvier 1996
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.