Article L336
Version en vigueur du 13/12/1990 au 14/05/1991Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 14 mai 1991
Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 6 () JORF 13 décembre 1990
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux.
Article L337
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.