Article L334-13
Version en vigueur du 22/08/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 22 août 1998 au 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 19 (Ab)
Création ordonnance 98-730 1998-08-20 art. 19, art. 21 jorf 22 août 1998Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.
Article L334-14
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.