- Partie législative (Articles L1 à L385)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-4 à L334-14)
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-13 à L334-14)
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-4 à L334-14)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
Article L334-13
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 19 (Ab)
Création ordonnance 98-730 1998-08-20 art. 19, art. 21 jorf 22 août 1998Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.VersionsLiens relatifsArticle L334-14
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ; 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.VersionsLiens relatifs