Code électoral

Version en vigueur au 01/10/1998Version en vigueur au 01 octobre 1998

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  • Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.

  • Article L334-14

    Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

    Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
    Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()

    Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

    1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

    2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

    3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

    Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.