Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article L334-13

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()

    Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.

  • Article L334-14

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()

    Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

    1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

    2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

    3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

    Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.