- Partie législative (Articles L1 à L385)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-4 à L334-14)
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-8 à L334-12)
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L334-4 à L334-14)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
Article L334-8
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.VersionsLiens relatifsArticle L334-9
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte : 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; 3° Membre du tribunal administratif ; 4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ; 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ; 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.VersionsArticle L334-10
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.VersionsArticle L334-11
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.VersionsLiens relatifsArticle L334-12
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.VersionsLiens relatifs