Article LO334-6-1
Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119.
Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
2° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet".
Article L334-7
Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
Article LO334-7-1
Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 3 ()
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.