Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article LO328-2

    Version en vigueur du 06/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 7 ()

    La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.

    Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

  • Article L328-3-1

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

    Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.