Article LO328-2
Version en vigueur du 06/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 avril 2000 au 13 juillet 2001
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
Article L328-3
Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 1° jorf 22 avril 2000
Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L328-3-1
Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.