Code électoral

Version en vigueur au 22/04/2000Version en vigueur au 22 avril 2000

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  • Article LO328-1

    Version en vigueur du 01/10/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 13 juillet 2001

    Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
    Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()

    Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;

    2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

    3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".

  • Article L328-1-1

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 2 ()

    Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

    1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :

    "départemental" ;

    2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;

    3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;

    4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;

    5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".