- Partie législative (Articles L1 à L385)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
- Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L328 à L334-3)
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles LO334-2 à L334-3)
- Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L328 à L334-3)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (Articles L328 à L334-14)
Article LO334-2
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsArticle L334-3
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.Versions